Règlement (UE) n° 505/2014 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 505/2014
RattachementRèglement (UE) n° 505/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0505)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 505/2014EUR-Lex →

(4) Le 3 février 2011, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a rendu un avis concernant la réévaluation de la sûreté des colorants caramel comme additifs alimentaires. Elle y a établi, pour ce groupe de colorants, une DJA globale de 300 mg/kg de poids corporel/jour. Au sein de cette DJA globale, une DJA individuelle de 100 mg/kg de poids corporel/jour a été fixée pour le caramel ammoniacal (E 150c). L'Autorité a conclu que l'exposition alimentaire estimée des enfants et des adultes pouvait dépasser la dose journalière admissible de caramel ordinaire (E 150a), de caramel ammoniacal (E 150c) et de caramel au sulfite d'ammonium (E 150d).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0505. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).