Règlement (UE) n° 505/2014 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 505/2014
RattachementRèglement (UE) n° 505/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0505)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) n° 505/2014EUR-Lex →

(6) Conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1333/2008, les quantités maximales de colorant s'appliquent, sauf indication contraire, à la quantité de principe colorant contenue dans la préparation colorante. Cependant, la complexité de la composition chimique des colorants caramel et les connaissances limitées en la matière rendent difficile l'identification de ces colorants dans les denrées alimentaires. Par conséquent, lors de l'exécution des contrôles officiels, les autorités compétentes pourraient aussi envisager de vérifier le taux de 2-acétyl-4-tétrahydroxy-butylimidazole, à savoir le niveau d'impureté qui peut être déterminé par analyse et qui a été pris en compte dans l'établissement d'une DJA individuelle pour le caramel ammoniacal (E 150c).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0505. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).