Règlement (UE) n° 505/2014 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 505/2014
RattachementRèglement (UE) n° 505/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0505)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) n° 505/2014EUR-Lex →

(8) La bière n'est pas définie dans la législation de l'Union, et les définitions nationales varient d'un État membre à l'autre, raison pour laquelle un produit considéré comme de la bière dans un État membre peut être considéré comme une boisson maltée dans un autre. La situation actuelle, où le recours aux colorants caramel (E 150a-d) dans des boissons maltées répond à un besoin technologique alors que leur utilisation n'est autorisée que dans la bière, a des retombées négatives sur le marché intérieur et entrave la libre circulation de ces produits. Il convient donc d'y remédier.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0505. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).