Règlement (UE) n° 505/2014 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 505/2014
RattachementRèglement (UE) n° 505/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0505)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) n° 505/2014EUR-Lex →

(9) Les boissons maltées sont toutes caractérisées par l'absence de malt en tant que tel dans le produit fini ainsi que par leurs similitudes avec la bière en ce qui concerne la technologie et la nécessité de recourir à des additifs alimentaires. Les colorants caramel sont nécessaires pour rétablir l'homogénéité de la couleur qui a été altérée au cours du procédé de fabrication et/ou de donner une apparence plus attrayante aux boissons maltées à base de malts pâles. Les malts torréfiés ne peuvent pas être utilisés pour obtenir une couleur foncée, car ils confèrent une saveur puissante inappropriée pour ces produits.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0505. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).