Règlement (UE) n° 508/2014 · Article

Article 102

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0508-20220723, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteRèglement (UE) n° 508/2014
IntituléPouvoirs de la Commission
Rattachement
Section 1 — Interruption et suspension
  1. Règlement (UE) n° 508/2014
  2. TITRE VII — MISE EN ŒUVRE EN GESTION PARTAGÉE
  3. CHAPITRE V — Contrôles effectués par la Commission
  4. Section 1 — Interruption et suspension
VersionConsolidée au 23/07/2022 (CELEX 02014R0508-20220723)
Référencearticle 102 du règlement (UE) n° 508/2014EUR-Lex →

1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 126, définissant ces cas de manquement visés à l’article 100, et les cas de manquement grave visés à l’article 101, paragraphe 1, découlant des règles pertinentes de la PCP qui sont essentielles à la conservation des ressources biologiques de la mer.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0508-20220723. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).