Règlement (UE) n° 508/2014 · Article

Article 105

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0508-20220723, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteRèglement (UE) n° 508/2014
IntituléCorrections financières effectuées par la Commission
Rattachement
Section 2 — Échange d’informations et corrections financières
  1. Règlement (UE) n° 508/2014
  2. TITRE VII — MISE EN ŒUVRE EN GESTION PARTAGÉE
  3. CHAPITRE V — Contrôles effectués par la Commission
  4. Section 2 — Échange d’informations et corrections financières
VersionConsolidée au 23/07/2022 (CELEX 02014R0508-20220723)
Référencearticle 105 du règlement (UE) n° 508/2014EUR-Lex →

1. Outre les cas visés à l’article 22, paragraphe 7, à l’article 85 et à l’article 144, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013, la Commission adopte des actes d’exécutions procédant à des corrections financières, en annulant tout ou partie de la contribution de l’Union à un programme opérationnel si, après avoir effectué les vérifications nécessaires, elle conclut que:

a) les dépenses figurant dans une demande de paiement sont entachées de cas de manquement, par le bénéficiaire, aux obligations visées à l’article 10, paragraphe 2, du présent règlement, et n’ont pas été corrigées par l’État membre avant l’ouverture de la procédure de correction au titre du présent paragraphe;

b) les dépenses figurant dans une demande de paiement sont entachées de cas de manquement grave aux règles de la PCP par l’État membre qui ont conduit à la suspension des paiements au titre de l’article 101 du présent règlement et à propos desquels l’État membre concerné ne démontre toujours pas que les mesures correctives nécessaires ont été prises pour assurer, à l’avenir, le respect et l’exécution des règles applicables.

2. La Commission détermine le montant d’une correction en tenant compte de la nature, de la gravité, de la durée et de la répétition du manquement grave aux règles de la PCP par l’État membre ou le bénéficiaire et de l’importance de la contribution du FEAMP à l’activité économique du bénéficiaire concerné.

3. Lorsqu’il est impossible de quantifier avec précision le montant des dépenses liées au manquement aux règles de la PCP par l’État membre, la Commission applique une correction financière forfaitaire ou extrapolée, conformément au paragraphe 4.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 126 en vue de définir les critères pour la détermination du niveau de correction financière à appliquer et les critères pour l’application de corrections financières forfaitaires ou extrapolées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0508-20220723. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).