Règlement (UE) n° 508/2014 · Article

Article 107

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0508-20220723, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteRèglement (UE) n° 508/2014
IntituléSystème de suivi et d’évaluation
Rattachement
Section 1 — Établissement et objectifs d’un système commun de suivi et d’évaluation
  1. Règlement (UE) n° 508/2014
  2. TITRE VII — MISE EN ŒUVRE EN GESTION PARTAGÉE
  3. CHAPITRE VI — Suivi, évaluation, information et communication
  4. Section 1 — Établissement et objectifs d’un système commun de suivi et d’évaluation
VersionConsolidée au 23/07/2022 (CELEX 02014R0508-20220723)
Référencearticle 107 du règlement (UE) n° 508/2014EUR-Lex →

1. Un système commun de suivi et d’évaluation pour les opérations du FEAMP en gestion partagée est établi en vue de mesurer les performances du FEAMP. Afin d’assurer une mesure efficace des performances, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 126, définissant le contenu et la mise en place de ce système.

2. L’incidence générale du FEAMP est appréciée au regard des priorités de l’Union énoncées à l’article 6.

La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant l’ensemble des indicateurs spécifiques pour ces priorités de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 127, paragraphe 3.

3. Les États membres fournissent à la Commission toutes les informations nécessaires pour permettre le suivi et l’évaluation des mesures concernées. La Commission tient compte des besoins en données et des synergies entre les sources de données potentielles, notamment de leur utilisation, le cas échéant, à des fins statistiques. La Commission adopte des actes d’exécution fixant des règles relatives aux informations devant être transmises par les États membres, ainsi qu’aux besoins en données et aux synergies entre les sources de données potentielles. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 127, paragraphe 3.

4. La Commission présente tous les quatre ans au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent article. Le premier rapport est présenté au plus tard le 31 décembre 2017.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0508-20220723. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).