Règlement (UE) n° 508/2014 · Article

Article 109

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0508-20220723, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteRèglement (UE) n° 508/2014
IntituléIndicateurs communs
Rattachement
Section 2 — Dispositions techniques
  1. Règlement (UE) n° 508/2014
  2. TITRE VII — MISE EN ŒUVRE EN GESTION PARTAGÉE
  3. CHAPITRE VI — Suivi, évaluation, information et communication
  4. Section 2 — Dispositions techniques
VersionConsolidée au 23/07/2022 (CELEX 02014R0508-20220723)
Référencearticle 109 du règlement (UE) n° 508/2014EUR-Lex →

1. Une liste d’indicateurs communs relatifs à la situation de départ ainsi qu’à l’exécution financière, aux réalisations et aux résultats du programme opérationnel et applicables à chaque programme opérationnel est spécifiée dans le système de suivi et d’évaluation prévu à l’article 107 pour permettre l’agrégation des données au niveau de l’Union.

2. Les indicateurs communs sont liés aux étapes et objectifs établis dans les programmes opérationnels conformément aux priorités de l’Union énoncées à l’article 6. Ces indicateurs communs sont utilisés pour l’évaluation des performances visée à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 et permet l’évaluation des progrès, de l’efficience et de l’efficacité de la mise en œuvre de la politique au regard des objectifs et des cibles définis au niveau de l’Union et du programme.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0508-20220723. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).