Version consolidée au 23/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0508-20220723, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).
TexteRèglement (UE) n° 508/2014
IntituléSystème d’information électronique
RattachementSection 2 — Dispositions techniques
Règlement (UE) n° 508/2014
TITRE VII — MISE EN ŒUVRE EN GESTION PARTAGÉE
CHAPITRE VI — Suivi, évaluation, information et communication
Section 2 — Dispositions techniques
VersionConsolidée au 23/07/2022 (CELEX 02014R0508-20220723)
Référencearticle 110 du règlement (UE) n° 508/2014EUR-Lex →
1. Les informations essentielles sur la mise en œuvre du programme opérationnel, sur chaque opération sélectionnée en vue d’un financement, ainsi que sur les opérations menées à bien, nécessaires aux fins du suivi et de l’évaluation, y compris les principales caractéristiques du bénéficiaire et de l’opération, sont enregistrées et conservées sur support électronique.
2. La Commission s’assure qu’il existe un système d’enregistrement électronique sécurisé approprié pour enregistrer, conserver et gérer les principales informations et pour établir un rapport sur le suivi et l’évaluation.
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