Règlement (UE) n° 508/2014 · Article

Article 114

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0508-20220723, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteRèglement (UE) n° 508/2014
IntituléRapport annuel sur la mise en œuvre
Rattachement
Section 3 — Suivi
  1. Règlement (UE) n° 508/2014
  2. TITRE VII — MISE EN ŒUVRE EN GESTION PARTAGÉE
  3. CHAPITRE VI — Suivi, évaluation, information et communication
  4. Section 3 — Suivi
VersionConsolidée au 23/07/2022 (CELEX 02014R0508-20220723)
Référencearticle 114 du règlement (UE) n° 508/2014EUR-Lex →

1. Au plus tard le 31 mai 2016, et au plus tard le 31 mai de chaque année suivante jusqu’à l’année 2024 comprise, les États membres présentent à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre du programme opérationnel au cours de l’année civile écoulée. Le rapport présenté en 2016 porte sur les années civiles 2014 et 2015.

2. Outre les dispositions de l’article 50 du règlement (UE) no 1303/2013, les rapports annuels sur la mise en œuvre comportent:

a) des informations sur les engagements financiers et les dépenses par mesure;

b) un résumé des activités entreprises en rapport avec le plan d’évaluation;

c) des informations sur les mesures prises en cas d’infractions graves visées à l’article 10, paragraphe 1, du présent règlement, et de non-respect des conditions fixées à l’article 10, paragraphe 2, du présent règlement, ainsi que sur les mesures correctrices;

d) des informations sur les mesures prises pour se conformer à l’article 41, paragraphe 8, du présent règlement;

e) des informations sur les mesures prises afin d’assurer la publication des bénéficiaires conformément à l’annexe V du présent règlement et, pour les personnes physiques, conformément au droit national, y compris la limite éventuellement applicable.

3. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles relatives au format et à la présentation des rapports annuels sur la mise en œuvre. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 127, paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0508-20220723. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).