Version consolidée au 23/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0508-20220723, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).
TexteRèglement (UE) n° 508/2014
IntituléDispositions générales
RattachementSection 4 — Évaluation
Règlement (UE) n° 508/2014
TITRE VII — MISE EN ŒUVRE EN GESTION PARTAGÉE
CHAPITRE VI — Suivi, évaluation, information et communication
Section 4 — Évaluation
VersionConsolidée au 23/07/2022 (CELEX 02014R0508-20220723)
Référencearticle 115 du règlement (UE) n° 508/2014EUR-Lex →
1. La Commission adopte des actes d’exécution fixant les éléments qui doivent figurer dans les rapports d’évaluation ex ante visés à l’article 55 du règlement (UE) no 1303/2013 et définissant les exigences minimales applicables au plan d’évaluation visé à l’article 56 dudit règlement. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 127, paragraphe 3, du présent règlement.
2. Les États membres veillent à ce que les évaluations soient conformes au système commun de suivi et d’évaluation convenu conformément à l’article 107, organisent la production et la collecte des données nécessaires et communiquent les différents éléments d’information fournis par le système de suivi aux évaluateurs.
3. Les rapports d’évaluation sont mis à disposition par les États membres sur internet et par la Commission sur le site internet de l’Union.
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