Les États membres veillent à ce que l’évaluateur ex ante participe à un stade précoce au processus d’élaboration du programme opérationnel du FEAMP, y compris à la mise au point de l’analyse visée à l’article 18, paragraphe 1, point a), à la conception de la logique d’intervention du programme et à la définition des cibles du programme.
Règlement (UE) n° 508/2014 · Article
Article 116
Article en vigueur.
Version consolidée au 23/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0508-20220723, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).
TexteRèglement (UE) n° 508/2014
IntituléÉvaluation ex ante
Rattachement
Section 4 — Évaluation
- Règlement (UE) n° 508/2014
- TITRE VII — MISE EN ŒUVRE EN GESTION PARTAGÉE
- CHAPITRE VI — Suivi, évaluation, information et communication
- Section 4 — Évaluation
VersionConsolidée au 23/07/2022 (CELEX 02014R0508-20220723)
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