Règlement (UE) n° 508/2014 · Article

Article 117

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0508-20220723, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteRèglement (UE) n° 508/2014
IntituléÉvaluation ex post
Rattachement
Section 4 — Évaluation
  1. Règlement (UE) n° 508/2014
  2. TITRE VII — MISE EN ŒUVRE EN GESTION PARTAGÉE
  3. CHAPITRE VI — Suivi, évaluation, information et communication
  4. Section 4 — Évaluation
VersionConsolidée au 23/07/2022 (CELEX 02014R0508-20220723)
Référencearticle 117 du règlement (UE) n° 508/2014EUR-Lex →

Conformément à l’article 57 du règlement (UE) no 1303/2013, un rapport d’évaluation ex post est préparé par la Commission, en étroite coopération avec les États membres.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0508-20220723. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).