Règlement (UE) n° 508/2014 · Article

Article 118

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0508-20220723, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteRèglement (UE) n° 508/2014
IntituléSynthèse des évaluations
Rattachement
Section 4 — Évaluation
  1. Règlement (UE) n° 508/2014
  2. TITRE VII — MISE EN ŒUVRE EN GESTION PARTAGÉE
  3. CHAPITRE VI — Suivi, évaluation, information et communication
  4. Section 4 — Évaluation
VersionConsolidée au 23/07/2022 (CELEX 02014R0508-20220723)
Référencearticle 118 du règlement (UE) n° 508/2014EUR-Lex →

Une synthèse des rapports d’évaluation ex ante est élaborée, au niveau de l’Union, sous la responsabilité de la Commission. La synthèse des rapports d’évaluation est achevée au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit la présentation des évaluations pertinentes.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0508-20220723. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).