Règlement (UE) n° 508/2014 · Article

Article 119

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0508-20220723, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteRèglement (UE) n° 508/2014
IntituléInformation et publicité
Rattachement
Section 5 — Information et communication
  1. Règlement (UE) n° 508/2014
  2. TITRE VII — MISE EN ŒUVRE EN GESTION PARTAGÉE
  3. CHAPITRE VI — Suivi, évaluation, information et communication
  4. Section 5 — Information et communication
VersionConsolidée au 23/07/2022 (CELEX 02014R0508-20220723)
Référencearticle 119 du règlement (UE) n° 508/2014EUR-Lex →

1. L’ autorité de gestion est chargée, conformément à l’article 97, paragraphe 1, point b):

a) de veiller à la mise en place d’un site internet unique ou d’un portail internet unique fournissant des informations sur le programme opérationnel dans l’État membre et un accès audit programme;

b) d’informer les bénéficiaires potentiels sur les possibilités de financement au titre du programme opérationnel;

c) d’assurer, auprès des citoyens de l’Union, la publicité du rôle et des réalisations du FEAMP à travers des actions d’information et de communication sur les résultats et les incidences des accords de partenariat, des programmes opérationnels et des opérations;

d) de veiller à rendre public un résumé des mesures destinées à garantir le respect des règles de la PCP, y compris les cas de manquement de la part d’États membres ou de bénéficiaires, ainsi que les actions de redressement, telles que les corrections financières, qui ont été prises.

2. Afin d’assurer la transparence du soutien apporté par le FEAMP, les États membres tiennent une liste des opérations, en format CSV ou XML, accessible sur le site internet unique ou le portail internet unique contenant une liste des opérations et un résumé se rapportant au programme opérationnel.

La liste des opérations est mise à jour au moins tous les six mois.

Les informations minimales devant figurer sur la liste des opérations, y compris les informations spécifiques relatives aux opérations au titre des articles 26, 39, 47, 54 et 56, sont énoncées à l’annexe V.

3. Les règles détaillées concernant les mesures d’information et de publicité à destination du grand public et les mesures d’information à destination des demandeurs et des bénéficiaires sont énoncées à l’annexe V.

4. La Commission adopte des actes d’exécution fixant les caractéristiques techniques des mesures d’information et de publicité concernant les opérations, les instructions relatives à la création de l’emblème et une définition des coloris normalisés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 127, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0508-20220723. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).