1. Les opérations financées au titre du présent règlement font l’objet d’un suivi régulier de manière à vérifier leur mise en œuvre.
2. La Commission assure l’évaluation régulière, indépendante et externe des opérations financées.
Article en vigueur.
Version consolidée au 23/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0508-20220723, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).
1. Les opérations financées au titre du présent règlement font l’objet d’un suivi régulier de manière à vérifier leur mise en œuvre.
2. La Commission assure l’évaluation régulière, indépendante et externe des opérations financées.
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.