Règlement (UE) n° 508/2014 · Article

Article 125

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0508-20220723, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteRèglement (UE) n° 508/2014
IntituléRapports
Rattachement
CHAPITRE III — Évaluation et établissement de rapports
  1. Règlement (UE) n° 508/2014
  2. TITRE VIII — MISE EN ŒUVRE EN GESTION DIRECTE
  3. CHAPITRE III — Évaluation et établissement de rapports
VersionConsolidée au 23/07/2022 (CELEX 02014R0508-20220723)
Référencearticle 125 du règlement (UE) n° 508/2014EUR-Lex →

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil:

a) conformément à l’article 15, un rapport d’évaluation intermédiaire sur les résultats obtenus et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre des opérations financées au titre du présent règlement;

b) au plus tard le 31 août 2018, une communication sur la poursuite des opérations financées au titre du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0508-20220723. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).