Version consolidée au 23/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0508-20220723, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).
TexteRèglement (UE) n° 508/2014
IntituléComité
RattachementTITRE IX — DISPOSITIONS DE PROCÉDURE
Règlement (UE) n° 508/2014
TITRE IX — DISPOSITIONS DE PROCÉDURE
VersionConsolidée au 23/07/2022 (CELEX 02014R0508-20220723)
Référencearticle 127 du règlement (UE) n° 508/2014EUR-Lex →
1. La Commission est assistée par un comité du Fonds des affaires maritimes et de la pêche. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Lorsque le comité n’émet aucun avis sur un projet d’acte d’exécution à adopter en vertu de l’article 95, paragraphe 5, du présent règlement, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
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