Règlement (UE) n° 508/2014 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0508-20220723, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteRèglement (UE) n° 508/2014
IntituléRessources budgétaires en gestion partagée
Rattachement
TITRE III — CADRE FINANCIER
  1. Règlement (UE) n° 508/2014
  2. TITRE III — CADRE FINANCIER
VersionConsolidée au 23/07/2022 (CELEX 02014R0508-20220723)
Référencearticle 13 du règlement (UE) n° 508/2014EUR-Lex →

1. Les ressources disponibles pour les engagements par le FEAMP de 2014 à 2020 dans le cadre de la gestion partagée, exprimées en prix courants, s’élèvent à 5 749 331 600 EUR, conformément à la répartition annuelle figurant à l’annexe II.

2. Sur les ressources budgétaires visées au paragraphe 1, un montant de 580 000 000 EUR est affecté aux mesures de contrôle et d’exécution visées à l’article 76.

3. Sur les ressources budgétaires visées au paragraphe 1, un montant de 520 000 000 EUR est affecté aux mesures relatives à la collecte de données visées à l’article 77.

4. Un montant de 192 500 000 EUR des ressources budgétaires visées au paragraphe 1 est affecté à la compensation en faveur des régions ultrapériphériques relevant du titre V, chapitre V. Ladite compensation ne dépasse pas, annuellement:

a) 6 450 000 EUR pour les Açores et Madère;

b) 8 700 000 EUR pour les îles Canaries;

c) 12 350 000 EUR pour les régions ultrapériphériques françaises visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

5. Les États membres ont la possibilité d’utiliser indifféremment les ressources disponibles au titre des paragraphes 2 et 3.

6. 10 % des ressources budgétaires visées aux paragraphes 2 et 3 peuvent être affectées à des mesures liées à l’atténuation des effets de la propagation de la COVID-19.

7. Les ressources budgétaires visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article peuvent être réaffectées à l’aide visée à l’article 33, paragraphe 1, point d), à l’article 44, paragraphe 4 bis, à l’article 67 et à l’article 68, paragraphe 3, afin d’alléger les conséquences de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine sur les activités de pêche et d’atténuer les effets de la perturbation du marché causée par cette guerre d’agression sur la chaîne d’approvisionnement des produits de la pêche et de l’aquaculture.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0508-20220723. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).