Règlement (UE) n° 508/2014 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0508-20220723, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteRèglement (UE) n° 508/2014
IntituléApprobation du programme opérationnel
Rattachement
CHAPITRE I — Programmation des mesures financées en gestion partagée
  1. Règlement (UE) n° 508/2014
  2. TITRE IV — PROGRAMMATION
  3. CHAPITRE I — Programmation des mesures financées en gestion partagée
VersionConsolidée au 23/07/2022 (CELEX 02014R0508-20220723)
Référencearticle 19 du règlement (UE) n° 508/2014EUR-Lex →

1. Sous réserve de l’article 29 du règlement (UE) no 1303/2013, la Commission adopte des actes d’exécution approuvant le programme opérationnel.

2. Aux fins de l’adoption des actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article, la Commission examine si les mesures visées à l’article 18, paragraphe 1, point b) ii), sont susceptibles de mettre effectivement fin à la surcapacité qui a été détectée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0508-20220723. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).