Version consolidée au 23/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0508-20220723, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).
TexteRèglement (UE) n° 508/2014
IntituléPlans de travail relatifs à la collecte de données
RattachementCHAPITRE I — Programmation des mesures financées en gestion partagée
Règlement (UE) n° 508/2014
TITRE IV — PROGRAMMATION
CHAPITRE I — Programmation des mesures financées en gestion partagée
VersionConsolidée au 23/07/2022 (CELEX 02014R0508-20220723)
Référencearticle 21 du règlement (UE) n° 508/2014EUR-Lex →
1. Aux fins de l’application de l’article 18, paragraphe 1, point p), du présent règlement, les États membres présentent à la Commission, par voie électronique, des plans de travail relatifs à la collecte de données, conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 199/2008, au plus tard le 31 octobre de l’année précédant l’année lors de laquelle le plan de travail doit être appliqué, à moins qu’un plan existant ne soit toujours d’application, auquel cas ils en informent la Commission. Le contenu de ces plans est cohérent avec l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement.
2. La Commission adopte des actes d’exécution approuvant les plans de travail visés au paragraphe 1, au plus tard le 31 décembre de l’année précédant l’année à partir de laquelle le plan de travail doit s’appliquer.
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