1. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles relatives aux procédures, au format et aux calendriers, en ce qui concerne:
a) l’approbation des programmes opérationnels;
b) la présentation et l’approbation des modifications des programmes opérationnels, y compris leur date d’entrée en vigueur et leur fréquence de présentation au cours de la période de programmation;
c) la présentation et l’approbation des modifications visées à l’article 20, paragraphe 3;
d) la présentation des plans de travail relatifs à la collecte de données.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 127, paragraphe 3.
2. Les procédures et calendriers sont simplifiés en cas de:
a) modifications apportées aux programmes opérationnels concernant un transfert de fonds entre les priorités de l’Union, pour autant que les fonds transférés ne dépassent pas 10 % du montant affecté à la priorité de l’Union;
b) modifications apportées aux programmes opérationnels concernant l’introduction ou la suppression des mesures principales ou de types d’opérations pertinentes, ainsi que les informations et les indicateurs y afférents;
c) modifications apportées aux programmes opérationnels concernant les changements dans la description des mesures, y compris les modifications des conditions d’éligibilité;
d) modifications visées à l’article 20, paragraphe 3, ainsi que dans le cas de toute autre modification ultérieure du volet du programme visé à l’article 18, paragraphe 1, point o);
e) modifications apportées aux programmes opérationnels concernant l’aide visée à l’article 33, paragraphe 1, point d), à l’article 35, à l’article 44, paragraphe 4 bis, à l’article 55, paragraphe 1, point b), aux articles 57, 66 et 67, à l’article 68, paragraphe 3, et à l’article 69, paragraphe 3, y compris la réaffectation des ressources financières y afférentes destinées à faire face aux conséquences de la propagation de la COVID-19 ou d’alléger les conséquences de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine sur les activités de pêche et d’atténuer les effets de la perturbation du marché causée par cette guerre d’agression sur la chaîne d’approvisionnement des produits de la pêche et de l’aquaculture.
3. Le paragraphe 2 ne s’applique pas à l’aide visée à l’article 33, paragraphe 1, points a), b) et c), à l’article 34 et à l’article 41, paragraphe 2.