Version consolidée au 23/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0508-20220723, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).
TexteRèglement (UE) n° 508/2014
IntituléProgramme de travail annuel
RattachementCHAPITRE II — Programmation des mesures financées en gestion directe
Règlement (UE) n° 508/2014
TITRE IV — PROGRAMMATION
CHAPITRE II — Programmation des mesures financées en gestion directe
VersionConsolidée au 23/07/2022 (CELEX 02014R0508-20220723)
Référencearticle 23 du règlement (UE) n° 508/2014EUR-Lex →
1. Afin de mettre en œuvre le titre VI, la Commission adopte des actes d’exécution établissant des programmes de travail annuels conformément aux objectifs établis dans les chapitres respectifs. En ce qui concerne le titre VI, chapitres I et II, ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 127, paragraphe 3.
2. Les programmes de travail annuels contiennent:
a) une description des activités à financer et des objectifs à poursuivre pour chaque activité, qui sont conformes aux objectifs énoncés aux articles 82 et 85. Ils contiennent en outre une indication du montant alloué à chaque activité, un calendrier indicatif de mise en œuvre et des informations sur leur mise en œuvre;
b) en ce qui concerne les subventions et les mesures correspondantes, les critères d’évaluation essentiels, qui sont fixés de manière à atteindre au mieux les objectifs poursuivis par le programme opérationnel, et le taux maximal de cofinancement.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.