1. Le propriétaire d’un navire de pêche ayant reçu une aide au titre du présent chapitre ne transfère pas ce navire hors de l’Union pendant au moins cinq ans suivant la date du paiement effectif de cette aide au bénéficiaire. Si un navire est transféré dans ce délai, les sommes indûment versées en rapport avec l’opération sont recouvrées par l’État membre, au prorata de la période pendant laquelle il n’a pas été satisfait à la condition visée à la première phrase du présent paragraphe.
2. Les coûts opérationnels ne sont pas éligibles, sauf disposition contraire prévue au présent chapitre.
3. Sans préjudice du paragraphe 5 du présent article, la contribution financière totale du FEAMP aux mesures visées à l’article 33, paragraphe 1, points a), b) et c), et à l’article 34, et au remplacement ou à la modernisation des moteurs principaux ou auxiliaires tels qu’ils sont visés à l’article 41 n’excède pas le plus élevé des deux seuils suivants:
a) 6 000 000 EUR; ou
b) 15 % de l’aide financière de l’Union allouée par l’État membre aux priorités de l’Union énoncées à l’article 6, points 1), 2) et 5).
4. La contribution financière totale du FEAMP aux mesures visées à l’article 29, paragraphe 4, n’excède pas 5 % de l’aide financière de l’Union allouée par État membre.
5. L’aide octroyée aux propriétaires de navires au titre de l’article 33 est déduite de l’aide qui leur est octroyée au titre de l’article 34 pour le même navire.