Règlement (UE) n° 508/2014 · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0508-20220723, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteRèglement (UE) n° 508/2014
IntituléArrêt temporaire des activités de pêche
Rattachement
CHAPITRE I — Développement durable de la pêche
  1. Règlement (UE) n° 508/2014
  2. TITRE V — MESURES FINANCÉES EN GESTION PARTAGÉE
  3. CHAPITRE I — Développement durable de la pêche
VersionConsolidée au 23/07/2022 (CELEX 02014R0508-20220723)
Référencearticle 33 du règlement (UE) n° 508/2014EUR-Lex →

1. Le FEAMP peut financer des mesures en vue de l’arrêt temporaire des activités de pêche dans les cas suivants:

a) la mise en œuvre des mesures de la Commission ou des mesures d’urgence des États membres visées aux articles 12 et 13, respectivement, du règlement (UE) no 1380/2013 ou des mesures de conservation visées à l’article 7 dudit règlement, y compris des périodes de repos biologique;

b) le non-renouvellement d’accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable ou de protocoles à ceux-ci;

c) lorsque l’arrêt temporaire des activités de pêche est prévu dans un plan de gestion adopté conformément au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil ou dans un plan pluriannuel adopté au titre des articles 9 et 10 du règlement (UE) no 1380/2013 si, sur la base d’avis scientifiques, une réduction de l’effort de pêche est nécessaire afin d’atteindre les objectifs visés à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 2, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 1380/2013;

d) lorsque l’arrêt temporaire des activités de pêche survient entre le 1er février et le 31 décembre 2020 en conséquence de la propagation de la COVID-19, y compris pour les navires opérant dans le cadre d’un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable, ou survient à partir du 24 février 2022 à la suite de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, qui compromet la sécurité des activités de pêche ou nuit à la viabilité économique des opérations de pêche.

Conformément à l’article 65, paragraphe 9, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013 et par dérogation au premier alinéa dudit paragraphe, les dépenses relatives aux opérations bénéficiant d’une aide au titre du premier alinéa, point d), du présent paragraphe sont éligibles à compter du 1er février 2020 si elles sont la conséquence de la propagation de la COVID-19, ou à compter du 24 février 2022 si elles sont la conséquence de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, qui compromet la sécurité des activités de pêche ou nuit à la viabilité économique des opérations de pêche.

2. L’aide visée au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), peut être octroyée pour une durée maximale de six mois par navire au cours de la période d’éligibilité prévue à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013. Cette durée maximale ne s’applique pas à l’aide visée au point d) dudit alinéa.

3. L’aide visée au paragraphe 1 est octroyée uniquement:

a) aux propriétaires de navires de pêche de l’Union dont les navires sont enregistrés comme étant en activité et qui ont mené des activités de pêche en mer pendant au moins 120 jours au cours des deux dernières années civiles précédant la date de présentation de la demande d’aide; ou

b) aux pêcheurs qui ont travaillé en mer à bord d’un navire de pêche de l’Union concerné par l’arrêt temporaire pendant au moins 120 jours au cours des deux dernières années civiles précédant la date de présentation de la demande d’aide.

3 bis.

Aux fins du paragraphe 1, point d), les dérogations suivantes s’appliquent:

a) par dérogation au paragraphe 3, point a), lorsqu’un navire de pêche a été enregistré dans le fichier de la flotte de pêche de l’Union depuis moins de deux ans à la date de présentation de la demande d’aide, les États membres peuvent calculer le nombre minimal de jours d’activité de pêche exigés pour ce navire au prorata de 120 jours au cours des deux dernières années civiles;

b) par dérogation au paragraphe 3, point b), lorsqu’un pêcheur a commencé à travailler à bord d’un navire de pêche de l’Union moins de deux ans avant la date de présentation de la demande d’aide, les États membres peuvent calculer le nombre minimal de jours de travail requis pour ce pêcheur au prorata de 120 jours au cours des deux dernières années civiles;

c) par dérogation au paragraphe 3, l’aide est également accordée aux pêcheurs à pied qui ont travaillé pendant au moins 120 jours au cours des deux dernières années civiles précédant la date de présentation de la demande d’aide. Lorsqu’un pêcheur à pied a commencé à travailler moins de deux ans avant la date de présentation de la demande d’aide, les États membres peuvent calculer le nombre minimal de jours d’activité de pêche exigés pour ce pêcheur à pied au prorata de 120 jours au cours des deux dernières années civiles.

4. Toutes les activités de pêche réalisées par le navire de pêche concerné ou par les pêcheurs concernés sont effectivement suspendues. L’autorité compétente s’assure que le navire de pêche concerné a cessé toute activité de pêche au cours de la période visée par l’arrêt temporaire.

Nota : Règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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