Règlement (UE) n° 508/2014 · Article

Article 44

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0508-20220723, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteRèglement (UE) n° 508/2014
IntituléPêche dans les eaux intérieures et faune et flore aquatiques dans les eaux intérieures
Rattachement
CHAPITRE I — Développement durable de la pêche
  1. Règlement (UE) n° 508/2014
  2. TITRE V — MESURES FINANCÉES EN GESTION PARTAGÉE
  3. CHAPITRE I — Développement durable de la pêche
VersionConsolidée au 23/07/2022 (CELEX 02014R0508-20220723)
Référencearticle 44 du règlement (UE) n° 508/2014EUR-Lex →

1. Afin de réduire l’incidence de la pêche dans les eaux intérieures sur l’environnement et d’améliorer l’efficacité énergétique, la valeur ou la qualité du poisson débarqué, ou encore la santé, la sécurité, les conditions de travail, le capital humain et la formation, le FEAMP peut soutenir les investissements suivants:

a) les investissements visant à promouvoir le capital humain, la création d’emplois et le dialogue social visés à l’article 29, dans les conditions établies audit article;

b) les investissements à bord ou en matière d’équipements individuels, visés à l’article 32, dans les conditions établies audit article;

c) les investissements en matière d’équipements et en faveur de certains types d’opérations, visés aux articles 38 et 39, dans les conditions établies dans ces articles;

d) les investissements liés à l’amélioration de l’efficacité énergétique et à l’atténuation des effets du changement climatique visés à l’article 41, dans les conditions établies audit article;

e) les investissements liés à l’amélioration de la valeur ou de la qualité du poisson capturé, visés à l’article 42, dans les conditions établies audit article;

f) les investissements dans les ports de pêche, les abris et les sites de débarquement, visés à l’article 43, dans les conditions établies audit article.

2. Le FEAMP peut soutenir les investissements liés à la création d’entreprises pour les jeunes pêcheurs, visée à l’article 31, dans les mêmes conditions que celles établies audit article, exception faite de l’exigence prévue au paragraphe 2, points b) et d), dudit article.

3. Le FEAMP peut soutenir le développement et la facilitation de l’innovation conformément à l’article 26, les services de conseil conformément à l’article 27 et les partenariats entre scientifiques et pêcheurs conformément à l’article 28.

4. Afin d’encourager la diversification chez les pêcheurs en eaux intérieures, le FEAMP peut soutenir la diversification des activités de pêche dans les eaux intérieures vers des activités complémentaires, dans les conditions prévues à l’article 30.

4 bis.

Le FEAMP peut soutenir, dans les conditions prévues à l’article 33, des mesures en vue de l’arrêt temporaire des activités de pêche engendré par la propagation de la COVID-19 ou par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, qui compromet la sécurité des activités de pêche ou nuit à la viabilité économique des opérations de pêche, conformément à l’article 33, paragraphe 1, premier alinéa, point d).

5. Aux fins des paragraphes 1 et 4 bis:

a) les références faites aux navires de pêche dans les articles 30, 32, 33, 38, 39, 41 et 42 doivent s’entendre comme des références aux navires opérant exclusivement dans les eaux intérieures;

b) les références faites au milieu marin dans l’article 38 s’entendent comme faites au milieu dans lequel opère le navire de pêche en eaux intérieures.

6. Afin de protéger et de développer la faune et la flore aquatiques, le FEAMP peut soutenir:

a) la gestion, la restauration et le suivi des sites Natura 2000 qui sont concernés par les activités de pêche, et la réhabilitation des eaux intérieures conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, y compris dans les zones de frai et sur les itinéraires de migration des espèces migratrices, sans préjudice de l’article 40, paragraphe 1, point e), du présent règlement et, le cas échéant, avec la participation des pêcheurs en eaux intérieures;

b) la construction, la modernisation ou la mise en place d’installations fixes ou mobiles destinées à protéger et à renforcer la faune et la flore aquatiques, y compris leur préparation scientifique, leur suivi et leur évaluation.

7. Les États membres veillent à ce que les navires recevant de l’aide au titre du présent article continuent d’opérer exclusivement dans les eaux intérieures.

Nota : Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0508-20220723. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).