Règlement (UE) n° 508/2014 · Article

Article 46

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0508-20220723, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteRèglement (UE) n° 508/2014
IntituléConditions générales
Rattachement
CHAPITRE II — Développement durable de l’aquaculture
  1. Règlement (UE) n° 508/2014
  2. TITRE V — MESURES FINANCÉES EN GESTION PARTAGÉE
  3. CHAPITRE II — Développement durable de l’aquaculture
VersionConsolidée au 23/07/2022 (CELEX 02014R0508-20220723)
Référencearticle 46 du règlement (UE) n° 508/2014EUR-Lex →

1. L’aide relevant du présent chapitre est limitée aux entreprises d’aquaculture, sauf disposition contraire du présent règlement.

2. Aux fins du présent article, les entrepreneurs entrant dans ce secteur présentent un plan d’entreprise et, lorsque le montant des investissements est supérieur à 50 000 EUR, une étude de faisabilité comportant une évaluation environnementale des opérations. L’aide relevant du présent chapitre n’est octroyée que s’il a été clairement démontré dans un rapport de commercialisation indépendant qu’il existe sur le marché des perspectives bonnes et durables pour le produit.

3. Lorsque les opérations consistent en des investissements relatifs à des équipements ou des infrastructures visant à garantir le respect des exigences futures en matière d’environnement, de santé humaine ou animale, d’hygiène ou de bien-être des animaux prévues par la législation de l’Union, l’aide peut être octroyée jusqu’à la date à laquelle lesdites exigences deviennent obligatoires pour les entreprises.

4. L’aide n’est pas accordée à l’élevage d’organismes génétiquement modifiés.

5. L’aide n’est pas accordée aux activités d’aquaculture dans des zones marines protégées si l’autorité compétente reconnue par l’État membre a établi, sur la base d’une évaluation des incidences sur l’environnement, que les activités en question tendraient à avoir sur l’environnement des répercussions négatives considérables qui ne peuvent pas être suffisamment atténuées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0508-20220723. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).