Règlement (UE) n° 508/2014 · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0508-20220723, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteRèglement (UE) n° 508/2014
IntituléInvestissements productifs dans l’aquaculture
Rattachement
CHAPITRE II — Développement durable de l’aquaculture
  1. Règlement (UE) n° 508/2014
  2. TITRE V — MESURES FINANCÉES EN GESTION PARTAGÉE
  3. CHAPITRE II — Développement durable de l’aquaculture
VersionConsolidée au 23/07/2022 (CELEX 02014R0508-20220723)
Référencearticle 48 du règlement (UE) n° 508/2014EUR-Lex →

1. Le FEAMP peut soutenir:

a) des investissements productifs en aquaculture;

b) la diversification de la production aquacole et des espèces élevées;

c) la modernisation des unités aquacoles, y compris l’amélioration des conditions de travail et de sécurité des travailleurs aquacoles;

d) les améliorations et la modernisation liées à la santé et au bien-être des animaux, y compris l’achat d’équipements destinés à protéger les exploitations contre les prédateurs sauvages;

e) les investissements dans la réduction de l’impact négatif ou le renforcement des effets positifs sur l’environnement et une utilisation plus efficace des ressources;

f) les investissements visant à améliorer la qualité des produits de l’aquaculture ou à les valoriser;

g) la restauration des lagunes ou des bassins aquacoles existants grâce à l’élimination du limon ou des investissements visant à prévenir la déposition du limon;

h) la diversification des revenus des entreprises aquacoles par le développement d’activités complémentaires;

i) les investissements qui entraînent une réduction substantielle de l’incidence des entreprises aquacoles sur l’utilisation et la qualité des eaux, notamment en réduisant la quantité d’eau ou de produits chimiques, d’antibiotiques et d’autres médicaments utilisés, ou en améliorant la qualité des eaux à la sortie, y compris grâce à la mise en place de systèmes d’aquaculture multitrophique;

j) la promotion de systèmes aquacoles en circuit fermé dans lesquels les produits aquacoles sont élevés dans des systèmes de recirculation en circuit fermé, ce qui limite la quantité d’eau utilisée;

k) les investissements dans l’augmentation de l’efficacité énergétique et la promotion de la conversion des entreprises aquacoles à des sources d’énergie renouvelables.

2. L’aide relevant du paragraphe 1, point h), n’est octroyée aux entreprises aquacoles que si les activités complémentaires sont liées aux activités commerciales aquacoles de base, y compris le tourisme de la pêche à la ligne, les services environnementaux liés à l’aquaculture et les activités pédagogiques portant sur l’aquaculture.

3. L’aide relevant du paragraphe 1 peut être accordée pour accroître la production et/ou favoriser la modernisation des entreprises aquacoles existantes ou la construction de nouvelles unités, à condition que cette évolution soit compatible avec le plan stratégique national pluriannuel pour le développement des activités aquacoles visé à l’article 34 du règlement (UE) no 1380/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0508-20220723. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).