Règlement (UE) n° 508/2014 · Article

Article 49

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0508-20220723, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteRèglement (UE) n° 508/2014
IntituléServices de gestion, de remplacement et de conseil pour les exploitations aquacoles
Rattachement
CHAPITRE II — Développement durable de l’aquaculture
  1. Règlement (UE) n° 508/2014
  2. TITRE V — MESURES FINANCÉES EN GESTION PARTAGÉE
  3. CHAPITRE II — Développement durable de l’aquaculture
VersionConsolidée au 23/07/2022 (CELEX 02014R0508-20220723)
Référencearticle 49 du règlement (UE) n° 508/2014EUR-Lex →

1. Afin d’améliorer la performance et la compétitivité globales des exploitations aquacoles et de réduire les incidences négatives de leurs activités sur l’environnement, le FEAMP peut contribuer:

a) à la mise en place de services de gestion, de remplacement et de conseil pour les exploitations aquacoles;

b) à l’achat de services de conseil de nature technique, scientifique, juridique, environnementale ou économique destinés aux exploitations.

2. Les services de conseil visés au paragraphe 1, point b), portent sur:

a) les besoins en matière de gestion permettant aux exploitations aquacoles de respecter la législation de l’Union et la législation nationale relatives à la protection de l’environnement, ainsi que les exigences de planification de l’espace maritime;

b) l’évaluation des incidences sur l’environnement prévue par la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil et la directive 92/43/CEE;

c) les besoins en matière de gestion permettant aux exploitations aquacoles de respecter la législation de l’Union et la législation nationale relatives à la santé et au bien-être des animaux aquatiques ou à la santé publique;

d) les normes de santé et de sécurité fondées sur la législation de l’Union et la législation nationale;

e) les stratégies de commercialisation et d’entreprise.

3. Les services de conseil visés au paragraphe 1, point b), sont dispensés par des organismes scientifiques ou techniques, ainsi que par des entités dispensant des conseils juridiques ou économiques, possédant les compétences requises et reconnus par l’État membre.

4. L’aide relevant du paragraphe 1, point a), n’est accordée qu’à des organismes de droit public ou autres entités désignés par l’État membre afin de mettre en place les services de conseil aquacole. L’aide visée au paragraphe 1, point b), n’est accordée qu’à des PME aquacoles ou à des organisations du secteur de l’aquaculture, y compris des organisations de producteurs aquacoles et des associations d’organisations de producteurs aquacoles.

5. Lorsque l’aide n’excède pas 4 000 EUR, le bénéficiaire peut être sélectionné selon une procédure accélérée.

6. Les bénéficiaires ne reçoivent pas d’aide plus d’une fois par an pour chaque catégorie de services de conseil visés au paragraphe 2.

Nota : Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0508-20220723. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).