Règlement (UE) n° 508/2014 · Article

Article 54

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0508-20220723, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteRèglement (UE) n° 508/2014
IntituléUne aquaculture fournissant des services environnementaux
Rattachement
CHAPITRE II — Développement durable de l’aquaculture
  1. Règlement (UE) n° 508/2014
  2. TITRE V — MESURES FINANCÉES EN GESTION PARTAGÉE
  3. CHAPITRE II — Développement durable de l’aquaculture
VersionConsolidée au 23/07/2022 (CELEX 02014R0508-20220723)
Référencearticle 54 du règlement (UE) n° 508/2014EUR-Lex →

1. Afin de promouvoir le développement d’une aquaculture fournissant des services environnementaux, le FEAMP peut soutenir:

a) des méthodes d’aquaculture compatibles avec des besoins environnementaux spécifiques et soumises à des exigences de gestion spécifiques découlant de la désignation des zones Natura 2000 conformément aux directives 92/43/CEE et 2009/147/CE;

b) la participation, en termes de coûts directement associés à celle-ci, la conservation et la reproduction ex situ d’animaux aquatiques dans le cadre des programmes de conservation et de restauration de la biodiversité prévus par les autorités publiques ou placés sous leur supervision;

c) des opérations d’aquaculture incluant la conservation et la valorisation de l’environnement, la biodiversité, et la gestion du paysage et des caractéristiques traditionnelles des zones aquacoles.

2. L’aide relevant du paragraphe 1, point a), prend la forme d’une compensation annuelle des surcoûts supportés et/ou des revenus perdus du fait d’exigences de gestion dans les zones concernées, liées à la mise en œuvre des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE.

3. L’aide relevant du paragraphe 1, point c), n’est accordée qu’aux bénéficiaires s’engageant à respecter pendant une période minimale de cinq ans des exigences aqua-environnementales allant au-delà de la simple application de la législation de l’Union ou des dispositions nationales. Les avantages environnementaux de l’opération sont démontrés au moyen d’une évaluation préalable menée par les organismes compétents désignés par l’État membre, à moins que les avantages environnementaux d’une opération donnée soient déjà reconnus.

4. L’aide accordée au titre du paragraphe 1, point c), prend la forme d’une compensation annuelle des surcoûts et/ou de la perte de revenus.

5. Les résultats des opérations bénéficiant d’une aide au titre du présent article font l’objet d’une publicité appropriée par l’État membre conformément à l’article 119.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0508-20220723. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).