Règlement (UE) n° 508/2014 · Article

Article 55

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0508-20220723, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteRèglement (UE) n° 508/2014
IntituléMesures de santé publique
Rattachement
CHAPITRE II — Développement durable de l’aquaculture
  1. Règlement (UE) n° 508/2014
  2. TITRE V — MESURES FINANCÉES EN GESTION PARTAGÉE
  3. CHAPITRE II — Développement durable de l’aquaculture
VersionConsolidée au 23/07/2022 (CELEX 02014R0508-20220723)
Référencearticle 55 du règlement (UE) n° 508/2014EUR-Lex →

1. Le FEAMP peut soutenir les systèmes d’indemnisation suivants:

a) l’indemnisation des conchyliculteurs pendant la suspension temporaire des activités de récolte des mollusques d’élevage, lorsqu’une telle suspension a lieu exclusivement pour des raisons de santé publique;

b) l’octroi de fonds de roulement et d’une indemnisation aux aquaculteurs.

L’indemnisation visée au premier alinéa, point b), peut être octroyée pendant la suspension temporaire ou la réduction de la production et des ventes ou pour les surcoûts de stockage intervenus entre le 1er février et le 31 décembre 2020 en conséquence de la propagation de la COVID-19.

2. L’aide au titre du paragraphe 1, point a), ne peut être octroyée que lorsque la suspension des activités de récolte due à la contamination des mollusques résulte de la prolifération du plancton produisant la toxine ou de la présence de plancton contenant des biotoxines, et à condition que:

a) la contamination dure plus de quatre mois consécutifs; ou

b) la perte résultant de la suspension de la récolte représente plus de 25 % du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise concernée, calculé sur la base de son chiffre d’affaires moyen au cours des trois années civiles précédant l’année au cours de laquelle la récolte a été suspendue.

Aux fins du premier alinéa, point b), les États membres peuvent établir des règles spéciales de calcul à utiliser pour les entreprises ayant moins de trois ans d’activité.

3. La durée maximale d’octroi des indemnités au titre du paragraphe 1, point a), est de douze mois sur l’ensemble de la période de programmation. Dans des cas dûment justifiés, elle peut être prolongée une fois pour, au maximum, une autre période de douze mois, jusqu’à un maximum de vingt-quatre mois combinés.

Conformément à l’article 65, paragraphe 9, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013 et par dérogation au premier alinéa dudit paragraphe, les dépenses relatives aux opérations bénéficiant d’une aide au titre du paragraphe 1, point b), du présent article sont éligibles à compter du 1er février 2020.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0508-20220723. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).