Règlement (UE) n° 508/2014 · Article

Article 56

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0508-20220723, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteRèglement (UE) n° 508/2014
IntituléMesures relatives à la santé et au bien-être des animaux
Rattachement
CHAPITRE II — Développement durable de l’aquaculture
  1. Règlement (UE) n° 508/2014
  2. TITRE V — MESURES FINANCÉES EN GESTION PARTAGÉE
  3. CHAPITRE II — Développement durable de l’aquaculture
VersionConsolidée au 23/07/2022 (CELEX 02014R0508-20220723)
Référencearticle 56 du règlement (UE) n° 508/2014EUR-Lex →

1. Afin de promouvoir la santé et le bien-être des animaux dans les exploitations aquacoles, entre autres en termes de prévention et de biosécurité, le FEAMP peut soutenir:

a) les coûts liés au contrôle et à l’éradication des maladies dans le secteur de l’aquaculture conformément au règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil, y compris les coûts opérationnels nécessaires afin de remplir les obligations dans le cadre d’un plan d’éradication;

b) l’élaboration de bonnes pratiques à caractère général ou spécifiques à certaines espèces ou de codes de conduite sur la biosécurité ou sur les besoins en matière de santé et de bien-être des animaux dans l’aquaculture;

c) les initiatives visant à réduire la dépendance de l’aquaculture à l’égard des médicaments vétérinaires;

d) les études vétérinaires ou pharmaceutiques et la diffusion et l’échange d’informations et de bonnes pratiques concernant les maladies animales dans l’aquaculture, dans le but de promouvoir une utilisation appropriée des médicaments vétérinaires;

e) la constitution et le fonctionnement de groupements de défense sanitaire dans le secteur aquacole agréés par les États membres;

f) la compensation des conchyliculteurs pour la suspension temporaire de leurs activités en raison d’une mortalité de masse exceptionnelle, lorsque le taux de mortalité dépasse 20 % ou que les pertes résultant de la suspension de l’activité s’élèvent à plus de 35 % du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise concernée, calculé sur la base du chiffre d’affaires moyen de cette entreprise durant les trois années civiles précédant l’année au cours de laquelle les activités ont été suspendues.

2. L’aide relevant du paragraphe 1, point d), ne couvre pas l’achat de médicaments vétérinaires.

3. Les résultats des études financées au titre du paragraphe 1, point d), font l’objet d’une communication et d’une publicité appropriées par l’État membre conformément à l’article 119.

4. L’aide peut également être accordée à des organismes de droit public.

Nota : Règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d’une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d’autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives du Conseil 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 882/2004, (CE) no 396/2005 et (CE) no 1107/2009 ainsi que la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions du Conseil 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE (JO L 189 du 27.6.2014, p. 1).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0508-20220723. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).