Règlement (UE) n° 508/2014 · Article

Article 64

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0508-20220723, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteRèglement (UE) n° 508/2014
IntituléActivités de coopération
Rattachement
Section 3 — Opérations éligibles
  1. Règlement (UE) n° 508/2014
  2. TITRE V — MESURES FINANCÉES EN GESTION PARTAGÉE
  3. CHAPITRE III — Développement durable des zones tributaires de la pêche et de l’aquaculture
  4. Section 3 — Opérations éligibles
VersionConsolidée au 23/07/2022 (CELEX 02014R0508-20220723)
Référencearticle 64 du règlement (UE) n° 508/2014EUR-Lex →

1. L’aide visée à l’article 35, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1303/2013 peut être accordée:

a) aux projets de coopération interterritoriale ou transnationale;

b) au titre d’un soutien technique préparatoire pour des projets de coopération interterritoriale et transnationale, à condition que les GALP puissent démontrer qu’ils préparent la mise en œuvre d’un projet.

Aux fins du présent article, on entend par «coopération interterritoriale», la coopération à l’intérieur de l’État membre, et par «coopération transnationale», la coopération entre des territoires relevant de plusieurs États membres ou la coopération entre au moins un territoire d’un d’État membre et un ou plusieurs territoires de pays tiers.

2. Aux fins du présent article, hormis les partenariats avec d’autres GALP, les partenaires d’un GALP relevant du FEAMP peuvent entrer dans un partenariat local public-privé mettant en œuvre une stratégie de développement local mené par les acteurs locaux dans l’Union ou en dehors de celle-ci.

3. Dans le cas où les projets de coopération ne sont pas sélectionnés par les GALP, les États membres mettent en place un système approprié destiné à faciliter les projets de coopération. Ils rendent publiques les procédures administratives nationales ou régionales concernant la sélection des projets de coopération transnationale ainsi qu’une liste des coûts éligibles, au plus tard deux ans après la date d’approbation de leur programme opérationnel.

4. Les décisions administratives concernant les projets de coopération interviennent au plus tard quatre mois après la date de soumission du projet.

5. Les États membres communiquent à la Commission les projets de coopération transnationale approuvés conformément à l’article 110.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0508-20220723. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).