Règlement (UE) n° 508/2014 · Article

Article 67

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0508-20220723, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteRèglement (UE) n° 508/2014
IntituléAide au stockage
Rattachement
CHAPITRE IV — Mesures liées à la commercialisation et à la transformation
  1. Règlement (UE) n° 508/2014
  2. TITRE V — MESURES FINANCÉES EN GESTION PARTAGÉE
  3. CHAPITRE IV — Mesures liées à la commercialisation et à la transformation
VersionConsolidée au 23/07/2022 (CELEX 02014R0508-20220723)
Référencearticle 67 du règlement (UE) n° 508/2014EUR-Lex →

1. Lorsque cela est nécessaire pour faire face à la propagation de la COVID-19 ou pour atténuer les effets de la perturbation du marché causée par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine sur la chaîne d’approvisionnement des produits de la pêche et de l’aquaculture, le FEAMP peut soutenir une compensation à des organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs reconnues qui stockent des produits de la pêche ou de l’aquaculture énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 1379/2013 ou des produits relevant du code NC 0302 énumérés à l’annexe I, point a), dudit règlement, à condition que ces produits soient stockés conformément aux articles 30 et 31 dudit règlement et sous réserve des conditions suivantes:

a) le montant de l’aide au stockage ne dépasse pas le montant des coûts techniques et financiers des mesures requises pour stabiliser et stocker les produits en question;

b) les quantités éligibles à l’aide au stockage ne dépassent pas 25 % des quantités annuelles des produits concernés mis en vente par l’organisation de producteurs;

c) l’aide financière annuelle ne dépasse pas 20 % de la valeur moyenne annuelle de la production mise sur le marché par les membres de l’organisation de producteurs durant la période allant de 2017 à 2019.

Aux fins du premier alinéa, point c), lorsque l’un des membres de l’organisation de producteurs n’a pas mis de production sur le marché durant la période allant de 2017 à 2019, la valeur moyenne annuelle de la production mise sur le marché durant les trois premières années de production de ce membre est alors prise en compte.

2. L’aide visée au paragraphe 1 est supprimée le 31 décembre 2020, sauf si elle atténue les effets de la perturbation du marché causée par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine sur la chaîne d’approvisionnement des produits de la pêche et de l’aquaculture.

Conformément à l’article 65, paragraphe 9, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013 et par dérogation au premier alinéa dudit paragraphe, les dépenses relatives aux opérations bénéficiant d’une aide au titre du présent article sont éligibles à compter du 1er février 2020 pour faire face à la propagation de la COVID-19 et à compter du 24 février 2022 pour atténuer les effets de la perturbation du marché causée par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine sur la chaîne d’approvisionnement des produits de la pêche et de l’aquaculture.

3. L’aide visée au paragraphe 1 est accordée uniquement après la mise des produits sur le marché pour la consommation humaine.

4. Les États membres établissent le montant des coûts techniques et financiers applicables sur leur territoire, de la manière suivante:

a) les coûts techniques sont calculés chaque année sur la base des coûts directs liés aux mesures requises aux fins de la stabilisation et du stockage des produits en question;

b) les coûts financiers sont calculés chaque année en utilisant le taux d’intérêt fixé annuellement dans chaque État membre;

Ces coûts techniques et financiers sont rendus publics.

5. Les États membres effectuent des contrôles pour s’assurer que les produits bénéficiant de l’aide au stockage remplissent les conditions énoncées au présent article. Aux fins de ces contrôles, les bénéficiaires de l’aide au stockage conservent une comptabilité - matières pour chaque catégorie de produits mis en stock puis réintroduits sur le marché à des fins de consommation humaine.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0508-20220723. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).