Règlement (UE) n° 508/2014 · Article

Article 70

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0508-20220723, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteRèglement (UE) n° 508/2014
IntituléRégime de compensation
Rattachement
CHAPITRE V — Compensation des surcoûts dans les régions ultrapériphériques pour les produits de la pêche et de l’aquaculture
  1. Règlement (UE) n° 508/2014
  2. TITRE V — MESURES FINANCÉES EN GESTION PARTAGÉE
  3. CHAPITRE V — Compensation des surcoûts dans les régions ultrapériphériques pour les produits de la pêche et de l’aquaculture
VersionConsolidée au 23/07/2022 (CELEX 02014R0508-20220723)
Référencearticle 70 du règlement (UE) n° 508/2014EUR-Lex →

1. Le FEAMP peut soutenir la compensation des surcoûts que subissent les opérateurs lors de la pêche, de l’élevage, de la transformation et de l’écoulement de certains produits de la pêche et de l’aquaculture provenant des régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Le FEAMP peut également soutenir des mesures visant à compenser les pertes économiques résultant de la propagation de la COVID-19, en particulier celles résultant de la détérioration du prix du poisson ou de coûts accrus de stockage.

2. Chacun des États membres concernés établit, pour les régions qui sont visées au paragraphe 1, la liste des produits de la pêche et de l’aquaculture, ainsi que les quantités correspondantes, qui sont éligibles au bénéfice de la compensation.

3. Lorsqu’ils établissent la liste et les quantités visées au paragraphe 2, les États membres tiennent compte de tous les facteurs pertinents, notamment la nécessité d’assurer la pleine conformité de la compensation avec les règles de la PCP.

4. Il n’est pas octroyé de compensation pour les produits de la pêche et de l’aquaculture:

a) exploités par des navires de pêche de pays tiers, à l’exception de ceux qui battent le pavillon du Venezuela et opèrent dans les eaux de l’Union;

b) exploités par des navires de pêche de l’Union qui ne sont pas enregistrés dans le port d’une des régions visées au paragraphe 1;

c) importés de pays tiers.

5. Le paragraphe 4, point b), ne s’applique pas si la capacité existante du secteur de la transformation dans la région ultrapériphérique concernée dépasse la quantité de matière première fournie conformément au plan de compensation de la région concernée.

6. Les opérateurs ci-après peuvent prétendre à une compensation:

a) les personnes physiques ou morales utilisant un moyen de production pour obtenir des produits de la pêche ou de l’aquaculture en vue de leur mise sur le marché;

b) les propriétaires ou affréteurs de navires qui sont enregistrés dans les ports des régions visées au paragraphe 1 et qui exercent leur activité dans celles-ci, ou leurs associations;

c) les opérateurs du secteur de la transformation ou de la commercialisation ou leurs associations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0508-20220723. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).