Règlement (UE) n° 508/2014 · Article

Article 71

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0508-20220723, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteRèglement (UE) n° 508/2014
IntituléCalcul de la compensation
Rattachement
CHAPITRE V — Compensation des surcoûts dans les régions ultrapériphériques pour les produits de la pêche et de l’aquaculture
  1. Règlement (UE) n° 508/2014
  2. TITRE V — MESURES FINANCÉES EN GESTION PARTAGÉE
  3. CHAPITRE V — Compensation des surcoûts dans les régions ultrapériphériques pour les produits de la pêche et de l’aquaculture
VersionConsolidée au 23/07/2022 (CELEX 02014R0508-20220723)
Référencearticle 71 du règlement (UE) n° 508/2014EUR-Lex →

La compensation est versée aux opérateurs visés à l’article 70, paragraphe 6, exerçant des activités dans les régions visées à l’article 70, paragraphe 1, et prend en compte:

a) pour chaque produit ou catégorie de produits de la pêche ou de l’aquaculture, les surcoûts résultant des handicaps spécifiques des régions concernées; et

b) tout autre type d’intervention publique ayant une incidence sur le niveau des surcoûts.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0508-20220723. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).