1. Les États membres concernés soumettent à la Commission un plan de compensation pour chaque région visée à l’article 70, paragraphe 1. Ce plan comprend la liste et les quantités de produits de la pêche et de l’aquaculture et le type d’opérateurs visés à l’article 70, le niveau de compensation visé à l’article 71 et l’autorité de gestion visée à l’article 97. La Commission adopte des actes d’exécution énonçant sa décision d’approuver ou non ces plans de compensation.
2. Les États membres peuvent modifier le contenu du plan de compensation visé au paragraphe 1. Les États membres soumettent ces modifications à la Commission. Celle-ci adopte des actes d’exécution énonçant sa décision d’approuver ou non ces modifications. Lorsque ces modifications concernent des mesures visant à compenser les pertes économiques résultant de la propagation de la COVID-19 en vertu de l’article 70, paragraphe 1, deuxième alinéa, la Commission adopte de tels actes d’exécution dans les 15 jours de la présentation de la modification. Nonobstant le paragraphe 4 du présent article, les actes d’exécution concernant des mesures visant à compenser les pertes économiques résultant de la propagation de la COVID-19 énoncent également les méthodes de calcul des surcoûts et les modalités de mise en œuvre par les États membres.
3. La Commission adopte des actes d’exécution afin de définir la structure du plan de compensation. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 127, paragraphe 3.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 126, établissant les critères de calcul des surcoûts résultant des handicaps spécifiques des régions concernées.