Règlement (UE) n° 508/2014 · Article

Article 72

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0508-20220723, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteRèglement (UE) n° 508/2014
IntituléPlan de compensation
Rattachement
CHAPITRE V — Compensation des surcoûts dans les régions ultrapériphériques pour les produits de la pêche et de l’aquaculture
  1. Règlement (UE) n° 508/2014
  2. TITRE V — MESURES FINANCÉES EN GESTION PARTAGÉE
  3. CHAPITRE V — Compensation des surcoûts dans les régions ultrapériphériques pour les produits de la pêche et de l’aquaculture
VersionConsolidée au 23/07/2022 (CELEX 02014R0508-20220723)
Référencearticle 72 du règlement (UE) n° 508/2014EUR-Lex →

1. Les États membres concernés soumettent à la Commission un plan de compensation pour chaque région visée à l’article 70, paragraphe 1. Ce plan comprend la liste et les quantités de produits de la pêche et de l’aquaculture et le type d’opérateurs visés à l’article 70, le niveau de compensation visé à l’article 71 et l’autorité de gestion visée à l’article 97. La Commission adopte des actes d’exécution énonçant sa décision d’approuver ou non ces plans de compensation.

2. Les États membres peuvent modifier le contenu du plan de compensation visé au paragraphe 1. Les États membres soumettent ces modifications à la Commission. Celle-ci adopte des actes d’exécution énonçant sa décision d’approuver ou non ces modifications. Lorsque ces modifications concernent des mesures visant à compenser les pertes économiques résultant de la propagation de la COVID-19 en vertu de l’article 70, paragraphe 1, deuxième alinéa, la Commission adopte de tels actes d’exécution dans les 15 jours de la présentation de la modification. Nonobstant le paragraphe 4 du présent article, les actes d’exécution concernant des mesures visant à compenser les pertes économiques résultant de la propagation de la COVID-19 énoncent également les méthodes de calcul des surcoûts et les modalités de mise en œuvre par les États membres.

3. La Commission adopte des actes d’exécution afin de définir la structure du plan de compensation. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 127, paragraphe 3.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 126, établissant les critères de calcul des surcoûts résultant des handicaps spécifiques des régions concernées.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0508-20220723. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).