Les États membres peuvent accorder un financement complémentaire pour la mise en œuvre des plans de compensation visés à l’article 72. Dans ce cas, les États membres notifient à la Commission les aides d’État qu’elle peut approuver conformément au présent règlement, dans le cadre de ces plans. Les aides d’État ainsi notifiées sont considérées comme notifiées au sens de l’article 108, paragraphe 3, première phrase, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Règlement (UE) n° 508/2014 · Article
Article 73
Article en vigueur.
Version consolidée au 23/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0508-20220723, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).
TexteRèglement (UE) n° 508/2014
IntituléAides d’État à la mise en œuvre des plans de compensation
Rattachement
CHAPITRE V — Compensation des surcoûts dans les régions ultrapériphériques pour les produits de la pêche et de l’aquaculture
- Règlement (UE) n° 508/2014
- TITRE V — MESURES FINANCÉES EN GESTION PARTAGÉE
- CHAPITRE V — Compensation des surcoûts dans les régions ultrapériphériques pour les produits de la pêche et de l’aquaculture
VersionConsolidée au 23/07/2022 (CELEX 02014R0508-20220723)
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