Règlement (UE) n° 508/2014 · Article

Article 86

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0508-20220723, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteRèglement (UE) n° 508/2014
IntituléAvis et connaissances scientifiques
Rattachement
CHAPITRE II — Mesures d’accompagnement de la PCP et de la PMI en gestion directe
  1. Règlement (UE) n° 508/2014
  2. TITRE VI — MESURES FINANCÉES EN GESTION DIRECTE
  3. CHAPITRE II — Mesures d’accompagnement de la PCP et de la PMI en gestion directe
VersionConsolidée au 23/07/2022 (CELEX 02014R0508-20220723)
Référencearticle 86 du règlement (UE) n° 508/2014EUR-Lex →

1. Le FEAMP peut soutenir la fourniture de prestations scientifiques, en particulier de projets de recherche appliquée directement liés à la mise à disposition de conseils et d’avis scientifiques et socioéconomiques, aux fins de l’adoption, dans le cadre de la PCP, de décisions de gestion de la pêche rigoureuses et efficaces.

2. Sont notamment éligibles les types d’opérations suivants:

a) les études et les projets pilotes nécessaires à la mise en œuvre et au développement de la PCP, notamment pour rechercher d’autres techniques de gestion durable de la pêche et de l’aquaculture, y compris au sein des conseils consultatifs;

b) la préparation et la mise à disposition d’avis scientifiques par des organismes scientifiques, y compris par des organismes consultatifs internationaux chargés d’évaluer les stocks, par des experts indépendants et par les instituts de recherche;

c) la participation d’experts aux réunions de groupes de travail sur les questions scientifiques et techniques liées à la pêche tels que le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), ainsi qu’à des organismes consultatifs internationaux et à des réunions où la contribution des experts de la pêche et de l’aquaculture est requise;

d) les campagnes de recherche océanographiques visées à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 199/2008, dans les zones où les navires de l’Union opèrent au titre des accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable visés à l’article 31 du règlement (UE) no 1380/2013;

e) les dépenses supportées par la Commission pour des services liés à la collecte, à la gestion et à l’utilisation de données, à l’organisation et à la gestion de réunions d’experts de la pêche et à la gestion de programmes de travail annuels liés à l’expertise scientifique et technique dans le domaine de la pêche, au traitement des appels de données et des séries de données, ainsi qu’aux travaux préparatoires destinés à fournir des avis scientifiques;

f) les activités de coopération entre les États membres en matière de collecte de données, comprenant celles associant les différents acteurs régionaux, et comprenant l’établissement et la gestion de bases de données régionalisées pour le stockage, la gestion et l’utilisation de données qui favoriseront la coopération régionale et amélioreront la collecte de données et les activités de gestion, et amélioreront l’expertise scientifique aux fins de la gestion de la pêche.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0508-20220723. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).