Règlement (UE) n° 508/2014 · Article

Article 94

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0508-20220723, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteRèglement (UE) n° 508/2014
IntituléDétermination des taux de cofinancement
Rattachement
Section 1 — Intervention du FEAMP
  1. Règlement (UE) n° 508/2014
  2. TITRE VII — MISE EN ŒUVRE EN GESTION PARTAGÉE
  3. CHAPITRE II — Mécanisme de mise en œuvre
  4. Section 1 — Intervention du FEAMP
VersionConsolidée au 23/07/2022 (CELEX 02014R0508-20220723)
Référencearticle 94 du règlement (UE) n° 508/2014EUR-Lex →

1. Lors de l’adoption d’actes d’exécution en vertu de l’article 19 approuvant un programme opérationnel, la Commission établit la contribution maximale du FEAMP à ce programme.

2. La contribution du FEAMP est calculée sur la base du montant des dépenses publiques éligibles.

Le programme opérationnel fixe le taux de contribution du FEAMP applicable aux priorités de l’Union énoncées à l’article 6. Le taux de contribution du FEAMP maximal représente 75 % des dépenses publiques éligibles, et le taux de contribution minimal du FEAMP est de 20 % des dépenses publiques éligibles.

3. Par dérogation au paragraphe 2, la contribution du FEAMP est égale à:

a) 100 % des dépenses publiques éligibles pour le soutien au titre de l’aide au stockage visée à l’article 67;

b) 100 % des dépenses publiques éligibles pour le régime de compensation visé à l’article 70;

c) 50 % des dépenses publiques éligibles pour l’aide visée à l’article 33, paragraphe 1, points a), b) et c), à l’article 34 et à l’article 41, paragraphe 2;

d) 70 % des dépenses publiques éligibles pour l’aide visée à l’article 76, paragraphe 2, point e);

e) 90 % des dépenses publiques éligibles pour l’aide visée à l’article 76, paragraphe 2, points a) à d) et f) à l);

f) 80 % des dépenses éligibles pour l’aide visée à l’article 77.

4. Par dérogation au paragraphe 2, le taux de contribution maximal du FEAMP applicable aux objectifs spécifiques relevant des priorités de l’Union est augmenté de dix points de pourcentage lorsque l’ensemble des priorités de l’Union énoncées à l’article 6, point 4), est mis en œuvre à travers un développement local mené par des acteurs locaux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0508-20220723. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).