Règlement (UE) n° 508/2014 · Article

Article 98

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0508-20220723, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteRèglement (UE) n° 508/2014
IntituléTransmission des données financières
Rattachement
CHAPITRE III — Système de gestion et de contrôle
  1. Règlement (UE) n° 508/2014
  2. TITRE VII — MISE EN ŒUVRE EN GESTION PARTAGÉE
  3. CHAPITRE III — Système de gestion et de contrôle
VersionConsolidée au 23/07/2022 (CELEX 02014R0508-20220723)
Référencearticle 98 du règlement (UE) n° 508/2014EUR-Lex →

1. Les États membres transmettent à la Commission, au plus tard le 31 janvier et au plus tard le 31 juillet, par voie électronique, une estimation du montant pour lequel ils prévoient de présenter des demandes de paiement pour l’exercice financier en cours et pour l’exercice financier suivant.

2. La Commission adopte un acte d’exécution établissant le modèle à utiliser pour présenter les données financières à lui transmettre. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 127, paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0508-20220723. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).