INFORMATION ET COMMUNICATION RELATIVES AU SOUTIEN ACCORDÉ PAR LE FEAMP
1. Liste des opérations
La liste des opérations visée à l’article 119 contient, dans au moins une des langues officielles de l’État membre concerné, les champs de données suivants:
— nom du bénéficiaire (uniquement des personnes morales et des personnes physiques conformément au droit national);
— numéro d’identification des navires de pêche du fichier de la flotte de pêche de l’Union (CFR) visé à l’article 10 du règlement (CE) no 26/2004 (à compléter uniquement lorsque l’opération est liée à un navire de pêche);
— nom de l’opération;
— résumé de l’opération;
— date de début de l’opération;
— date de fin de l’opération (date attendue de l’achèvement physique ou du terme de la mise en œuvre de l’opération);
— total des dépenses éligibles;
— montant de la contribution de l’Union;
— code postal de l’opération;
— pays;
— dénomination de la priorité de l’Union;
— date de la dernière mise à jour de la liste des opérations.
2. Actions d’information et de publicité à destination du public
1. L’État membre veille à ce que les actions d’information et de publicité visent une audience aussi large que possible tous médias confondus au moyen de différentes formes et méthodes de communication à l’échelon approprié.
2. L’État membre est chargé d’organiser au moins les actions d’information et de publicité suivantes:
a) une grande action d’information annonçant le lancement du programme opérationnel;
b) au moins deux fois durant la période de programmation, une grande action d’information mettant en avant les possibilités de financement et les stratégies poursuivies, et présentant les réalisations du programme opérationnel;
c) l’affichage du drapeau ou de l’emblème, selon le cas, de l’Union devant les locaux de chaque autorité de gestion ou en un lieu de ceux-ci visible du public;
d) la publication, par voie électronique, de la liste des opérations conformément au point 1;
e) la présentation d’exemples d’opérations, par programme opérationnel, sur le site internet unique ou sur le site internet du programme opérationnel accessible depuis le portail internet unique; la présentation d’exemples devrait être effectuée dans une langue officielle de l’Union de grande diffusion autre que la ou les langues officielles de l’État membre concerné;
f) veiller à ce qu’une partie spécifique du site internet unique soit réservée à la présentation d’un bref résumé des actions en matière d’innovation et d’éco-innovation;
g) la présentation d’informations actualisées relatives à la mise en œuvre du programme opérationnel, dont les principales réalisations, sur le site internet unique ou sur le site internet du programme opérationnel accessible depuis le portail internet unique;
h) la mise à disposition du public d’un résumé des mesures destinées à garantir le respect des règles de la PCP, comprenant les cas de manquement de la part d’États membres ou de bénéficiaires et les mesures de redressement, telles que les corrections financières, qui ont été prises.
3. L’autorité de gestion associe les organismes suivants aux actions d’information et de publicité, conformément à la législation et aux pratiques nationales:
a) les partenaires visés à l’article 5 du règlement (UE) no 1303/2013;
b) les centres d’information sur l’Europe et les bureaux de représentation de la Commission dans les États membres;
c) les établissements d’enseignement et de recherche.
Ces organismes assurent une large diffusion des informations visées à l’article 119, paragraphe 1, points a) et b).
3. Actions d’information à destination des bénéficiaires potentiels et des bénéficiaires
3. 1. Actions d’information à destination des bénéficiaires potentiels
1. L’autorité de gestion veille à ce que les objectifs du programme opérationnel et les possibilités de financement offertes par le FEAMP fassent l’objet d’une large diffusion auprès des bénéficiaires potentiels et de toutes les parties intéressées.
2. L’autorité de gestion veille à ce que les bénéficiaires potentiels obtiennent au moins les informations suivantes:
a) les conditions d’éligibilité des dépenses à remplir pour qu’un soutien puisse être octroyé au titre d’un programme opérationnel;
b) une description des conditions d’admissibilité des demandes, des procédures d’examen des demandes de financement et des délais y afférents;
c) les critères de sélection des opérations à soutenir;
d) les personnes de contact qui, au niveau national, régional ou local, peuvent fournir des informations sur les programmes opérationnels;
e) la nécessité que soient proposées dans les demandes des activités de communication proportionnelles à l’ampleur de l’opération, afin d’informer le public de la finalité de l’opération et du soutien de l’Union à l’opération.
3. 2. Actions d’information à destination des bénéficiaires
L’autorité de gestion informe les bénéficiaires du fait que l’acceptation d’un financement vaut acceptation de leur inscription sur la liste des opérations publiée conformément à l’article 119, paragraphe 2.