Règlement (UE) n° 508/2014 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 508/2014
RattachementRèglement (UE) n° 508/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0508)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) n° 508/2014EUR-Lex →

(10) Il est primordial de mieux intégrer les questions environnementales dans la PCP, ce qui devrait contribuer à atteindre les objectifs généraux et spécifiques de la politique environnementale de l’Union et de la stratégie Europe 2020. La PCP cherche à mettre en œuvre une exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer qui rétablisse les stocks halieutiques et les maintienne au-dessus des niveaux permettant d’obtenir le rendement maximal durable au plus tard en 2015, lorsque cela s’avère possible, et en tout état de cause en 2020 au plus tard. Il convient que la PCP applique l’approche de précaution et l’approche écosystémique en matière de gestion des pêches. Par conséquent, il convient que le FEAMP contribue à la protection du milieu marin définie dans la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0508. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).