(100) Le régime d’aide prévu par le présent règlement remplace les régimes d’aides mis en place par le règlement (CE) no 2328/2003, le règlement (CE) no 861/2006, le règlement (CE) no 1198/2006, le règlement (CE) no 791/2007, le règlement(UE) no 1255/2011 et l’article 103 du règlement (CE) no 1224/2009. Il convient, dès lors, d’abroger ces règlements et cette disposition avec effet au 1er janvier 2014. Toutefois, le présent règlement ne devrait pas entraver la poursuite ou la modification d’une aide approuvée par la Commission sur la base du règlement (CE) no 1198/2006 ou de tout autre acte législatif applicable à cette aide au 31 décembre 2013.
Règlement (UE) n° 508/2014 · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 508/2014
RattachementRèglement (UE) n° 508/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0508)
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