Règlement (UE) n° 508/2014 · Article

Article considérant 100

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 508/2014
RattachementRèglement (UE) n° 508/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0508)
RéférenceConsidérant 100 du règlement (UE) n° 508/2014EUR-Lex →

(100) Le régime d’aide prévu par le présent règlement remplace les régimes d’aides mis en place par le règlement (CE) no 2328/2003, le règlement (CE) no 861/2006, le règlement (CE) no 1198/2006, le règlement (CE) no 791/2007, le règlement(UE) no 1255/2011 et l’article 103 du règlement (CE) no 1224/2009. Il convient, dès lors, d’abroger ces règlements et cette disposition avec effet au 1er janvier 2014. Toutefois, le présent règlement ne devrait pas entraver la poursuite ou la modification d’une aide approuvée par la Commission sur la base du règlement (CE) no 1198/2006 ou de tout autre acte législatif applicable à cette aide au 31 décembre 2013.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0508. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).