(15) La réalisation des objectifs de la PCP serait compromise si le soutien financier de l’Union au titre du FEAMP était versé à des opérateurs ne respectant pas ex ante les exigences liées à la conservation des ressources biologiques de la mer, laquelle relève de l’intérêt public. Il convient donc que les demandes soumises par les opérateurs ne soient admissibles à un financement au titre du FEAMP qu’à la condition que, pendant une période donnée avant de soumettre une demande d’aide, les opérateurs concernés n’aient pas commis une infraction grave, une violation ou une fraude et n’aient pas été impliqués dans l’exploitation, la gestion ou la propriété de navires de pêche figurant sur la liste de l’Union des navires pratiquant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) ou de navires battant pavillon de pays reconnus comme pays tiers non coopérants, comme énoncé dans le présent règlement.
Règlement (UE) n° 508/2014 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 508/2014
RattachementRèglement (UE) n° 508/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0508)
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