(2) Il convient que le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) comprenne un soutien à la PCP pour la conservation des ressources biologiques de la mer, la gestion des pêcheries et des flottes qui exploitent ces ressources, les ressources biologiques d’eau douce et l’aquaculture, ainsi que la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, pour autant que ces activités soient exercées sur le territoire des États membres, par des navires de pêche de l’Union ou par des ressortissants des États membres, sans préjudice de la responsabilité principale de l’État du pavillon, compte tenu des dispositions de l’article 117 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (CNUDM).
Règlement (UE) n° 508/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 508/2014
RattachementRèglement (UE) n° 508/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0508)
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