(22) La Commission devrait procéder, pour chaque État membre, à la répartition annuelle des crédits d’engagement disponibles selon des critères objectifs et transparents. Ces critères devraient inclure des indicateurs mesurant la taille du secteur de la pêche et de l’aquaculture, l’étendue des responsabilités en matière de contrôle et de collecte de données, l’historique des dotations accordées conformément au règlement (CE) no 1198/2006 ainsi que l’historique de consommation conformément au règlement (CE) no 861/2006.
Règlement (UE) n° 508/2014 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 508/2014
RattachementRèglement (UE) n° 508/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0508)
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