(28) Il convient que les États membres élaborent la section sur la collecte de données du programme opérationnel conformément au programme pluriannuel de l’Union tel que visé dans le règlement (CE) no 199/2008 du Conseil. Afin de satisfaire aux besoins spécifiques des activités de collecte de données, il y a lieu que les États membres élaborent un plan de travail conformément audit règlement, qui devrait être soumis à l’approbation de la Commission.
Règlement (UE) n° 508/2014 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 508/2014
RattachementRèglement (UE) n° 508/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0508)
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