(29) Les fonds faisant l’objet d’une gestion directe devraient, exception faite de l’assistance technique par la Commission, être prédéfinis en fonction de leurs objectifs avec une marge de flexibilité de 5 % et être régis par des programmes de travail annuels.
Règlement (UE) n° 508/2014 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 508/2014
RattachementRèglement (UE) n° 508/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0508)
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