Règlement (UE) n° 508/2014 · Article

Article considérant 61

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 508/2014
RattachementRèglement (UE) n° 508/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0508)
RéférenceConsidérant 61 du règlement (UE) n° 508/2014EUR-Lex →

(61) Afin d’assurer la viabilité de la pêche et de l’aquaculture dans un marché extrêmement compétitif, il est nécessaire de prévoir des dispositions accordant un soutien à la mise en œuvre du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil ainsi qu’aux activités de commercialisation et de transformation effectuées par les opérateurs pour valoriser au mieux les produits de la pêche et de l’aquaculture. Il convient de veiller tout particulièrement à promouvoir des opérations qui intègrent les activités de production, de transformation et de commercialisation de la chaîne d’approvisionnement ou qui consistent en des processus ou méthodes innovants. Il convient que, lorsqu’un soutien est accordé, il le soit en priorité aux organisations de producteurs et aux associations d’organisations de producteurs. Dans le cas des plans de production et de commercialisation, seules de telles organisations et associations devraient être éligibles à une aide. Afin de se conformer à la nouvelle politique d’interdiction des rejets, le FEAMP devrait également soutenir la transformation des captures non désirées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0508. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).